Code de la construction et de l'habitat
Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité
Pour l'application des articles
L. 322-8 et
L. 432-8 du code de l'énergie, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d'électricité et aux opérateurs des sociétés agissant pour leur compte d'accéder aux ouvrages relatifs à la distribution de gaz naturel et d'électricité.
Code de l'énergie
Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des
dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
Section 2 : Les missions des gestionnaires de réseaux de distribution
Sans préjudice des
dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des
dispositifs de comptageet d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
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Essayons de traduire. Jusqu'à présent ce que nous appelions les compteurs d'eau, de gaz et d'électricité étaient ce que le code de l'énergie appelle des dispositifs de comptage.
En revanche, si monsieur Monloubou, président du directoire d'Enedis, parle de capteurs, ce ne sont plus des compteurs, c'est lui qui l'avoue. Entre un compteur dont le but est de facturer une prestation énergétique, et un capteur qui est par définition un témoin intime de la vie privée, il y a la différence entre deux types de contrats, qui n'ont plus grand-chose à voir. Une telle différence entre ces deux types de contrats interpelle sévèrement.
On ne PEUT PAS refuser la pose d'un compteur (en cas de dysfonctionnement du précédent), raisonnablement on PEUT refuser un capteur qui est tout autre chose : c'est comme refuser un modèle de voiture doté de climatisation, alors qu'on ne veut pas de ce type d'aménagement. Qu'en disent les juristes ?
Jean-Claude